Réglementation
Notice d’information pour la gestion d’un cabinet paramédical
Votre Diététicienne Lucile Chiocchia, 8 route de Belmont 38230 CHAVANOZ, est amenée à recueillir et à conserver dans un dossier patient, des informations sur votre état de santé.
- Pourquoi votre diététicienne tient-elle un dossier sur vous ?
La tenue du dossier « patient » est obligatoire. Ce dossier a pour finalité d’assurer votre suivi médical et de vous garantir la prise en charge la plus adaptée à votre état de santé. Il garantit la continuité de la prise en charge sanitaire et répond à l’exigence de délivrer des soins appropriés.
- Quelle est sa durée de conservation ?
Il est conservé en principe pendant 20 ans à compter de la date de votre dernière consultation, par référence aux dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique applicables aux établissements de santé.
- Quels sont les destinataires des informations figurant dans votre dossier ?
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier votre diététicienne. Votre diététicienne, avec votre consentement, pourra également transmettre à d’autres professionnels de santé des informations concernant votre état de santé.
- Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier. Vous disposez, par ailleurs, sous certaines conditions, d’un droit de rectification, d’effacement de ces informations, ou du droit de vous opposer ou de limiter leur utilisation. Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser directement à votre diététicienne. En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation.
Diététicien : une profession médicale réglementée
Code de la santé publique régissant l’activité de diététicien
Chapitre 1 : Exercice de la profession
Article L4371-1
L’usage professionnel du titre de diététicien, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné à l’article L.4371-2 ou aux personnes autorisées selon les dispositions de l’article L.4371-3.
Article L4371-2
Le diplôme, certificat ou titre mentionné à l’article L.4371-1 sanctionne une formation technique de diététicien et figure sur une liste établie par décret.
S’il s’agit d’un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon les modalités fixées par décret.
Article L4371-3
Peuvent être autorisées à faire usage du titre de diététicien les personnes qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
- occuper un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social ;
- faire l’objet, sur leur demande, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissent, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 précitée, les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnées à l’article L.4371-1.
Les conditions de formation ou d’expérience professionnelle à remplir et les modalités de la décision administrative sont déterminées par décret.
Article L4371-4
(inséré par ordonnance N° 2001-199 du 1 mars 2001 art. 10 Journal officiel du 3 Mars 2001)
Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnées à l’article L.4371-2, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
- D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés :
- Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
- Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’ Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
- Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ;
- Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l’intéressé porte sur de matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L.4371-2, ou lorsqu’une ou plusieurs activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation.
Un décret en conseil d’Etat détermine les mesures nécessaires à l’application des présentes dispositions.
Chapitre 2 : Dispositions pénales
Article L4372-1
L’usurpation du titre de diététicien est punie des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal.
Numéro ADELI
Un numéro ADELI (départemental) est attribué aux praticiens concernés et leur sert de numéro de référence. Adeli est un répertoire national qui recense les professionnels de santé réglementés en mentionnant leurs lieux d’exercice et leurs diplômes.
Politique RGPD
Le sigle RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données » (en anglais « General Data Protection Regulation » ou GDPR). Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne.
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N° SIRET : 893 763 490 00024
N° ADELI : 699510327
Lucile CHIOCCHIA Diététicienne Nutritionniste